Conférence
Chapitres
Notice
Langue :
Français
Crédits
Mission 2000 en France (Production), UTLS - la suite (Réalisation), Michel Vivant (Intervention)
Conditions d'utilisation
Droit commun de la propriété intellectuelle
DOI : 10.60527/8h30-ne78
Citer cette ressource :
Michel Vivant. UTLS. (2000, 16 septembre). Propriété intellectuelle et nouvelle technologie , in La société informatique : vers la société de communication et vers la société de surveillance ?. [Vidéo]. Canal-U. https://doi.org/10.60527/8h30-ne78. (Consultée le 21 mai 2024)

Propriété intellectuelle et nouvelle technologie

Réalisation : 16 septembre 2000 - Mise en ligne : 16 septembre 2000
  • document 1 document 2 document 3
  • niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif

Avec les " nouvelles technologies " qui sont les technologies de l'information et de la communication, de l'informatique et de l'Internet, le droit de la propriété intellectuelle se voit confronté à un objet nouveau pour lui : l'information, ou, à tout le moins, pour lequel il est mal préparé, quand l'information surgit, brute, comme valeur à appréhender. Cela touche bien des branches de la discipline. Qu'on songe à la question de la brevetabilité des séquences génétiques (qui sont une forme d'information codée). Mais c'est le droit d'auteur et les droits apparentés qui sont les premiers concernés. Avec le surgissement de " biens informationnels ", c'est une autre conception de ces droits qui pointe. Les logiciels, les bases de données ou les liens hypertextes ont peu à voir avec les oeuvres traditionnelles et ont nécessairement un fort effet déstabilisateur à l'égard d'un droit qui n'a pas été conçu pour eux. Le triomphe de la logique marchande est patent et va de pair, via notamment l'Internet, avec le spectre de la mondialisation. On ne saurait donc s'étonner que toutes sortes d'antagonismes s'exacerbent et qu'on assiste dans le même temps à une montée en force de la propriété intellectuelle et d'une contestation de celle-ci. Au final, il paraît bien difficile de faire l'économie d'une interrogation sur le nouveau paradigme qu'il faudrait élaborer pour un droit nouveau adapté à des réalités nouvelles.

Intervention
Thème
Documentation

Texte de la 260e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 16 septembre 2000

Propriété intellectuelle et nouvelles technologies

À la recherche d’un nouveau paradigme

par Michel Vivant

Propriété intellectuelle et nouvelles technologies : voilà ce qu’à la manière du Canard Enchaîné on pourrait appeler un « apparentement terrible ». C’est que ces « nouvelles technologies » (bel anglicisme et figure de style convenue, soit dit en passant) sont les technologies de l’information et de la communication, technologies de l’informatique et de l’Internet, deux univers qui, en quelques décennies, ont bousculé notre appréhension du monde, au point qu’il est usuel de parler de société postindustrielle ou de société de l’information sans d’ailleurs toujours l’esprit critique souhaitable.

Cette information qui en est le soubassement, est, cependant, présente ailleurs et là encore déstabilisante pour les propriétés intellectuelles : qu’on songe à l’épineuse question de la brevetabilité des séquences génétiques qui sont aussi, codée en une certaine forme, de l’information.

À toutefois en rester aux seules technologies de l’information et de la communication, qu’en est-il donc de leur confrontation à la propriété intellectuelle, aux propriétés intellectuelles plus exactement puisque celles-ci sont multiples, des brevets aux droits des artistes-interprètes en passant par les droits sur les obtentions végétales ? Elle se présente de manières très diverses. Je ne me hasarderai pas à un tableau exhaustif, mais j’évoquerai la marque, le brevet, le droit d’auteur et les droits apparentés qui sont au cœur de notre réflexion.

Les marques ont beaucoup fait parler d’elles dans leur confrontation avec les noms de domaine qui sont un élément clef de la navigation sur Internet. Il faut assigner à l’une, la marque, comme à l’autre, le nom de domaine, la place qui lui revient. Ce nom est-il plus qu’une adresse, doit-il être tenu pour un nouvel identifiant (comme existent, outre la marque, l’enseigne ou le nom commercial, par exemple), quel statut lui réserver ? Nous en sommes aux premières interrogations. Tout au plus peut-on noter qu’avec le nom de domaine, la règle ne se borne pas à gérer la rareté comme il en va souvent... mais peut-être l’organise.

Avec le brevet, c’est une question d’adaptation d’un droit, qui fut pensé au XVIIIe pour la mécanique, qui se pose. Le modèle était alors la machine animée de rouages telle l’horloge servant à Voltaire à fonder son Grand Horloger et voici que l’information, avec le logiciel, devient l’âme de la technique, lors même que, pour le sens commun, information et technique appartiennent à deux ordres différents. L’Office européen des Brevets de Munich n’échappe pas, d’ailleurs, à ces ravages du sens commun. Le nominalisme y triomphe. L’essentiel est d’éviter les mots interdits. Et pourtant il y a peu de mots plus polysémiques que celui d’information ; ceux qui font valoir que la machine de ce temps est une « machine virtuelle » et qu’on peut par le détour des bits obtenir ce qui passait naguère par roulements à billes et roues dentées sont dans le vrai.

Si la Convention dite sur le Brevet européen de Munich de 1973 interdit la prise de brevets sur des programmes d’ordinateur, cela n’empêche pas l’Office — qui vit des brevets — de délivrer de tels titres, dans un grand bricolage que la doctrine viendra, plus ou moins, doter de rationalité. Sous forte pression américaine, la question n’est peut-être déjà plus de savoir si un logiciel, voire un moteur de recherche, est brevetable. Car, sous cette pression, le brevet tend à changer de visage et à quitter le monde de l’industriel ou du technique pour investir tout le champ de l’« utile » avec le vague extrême que comporte ce mot.

Impérialisme pour impérialisme, c’est vers le droit d’auteur et ce que j’ai appelé les « droits apparentés », droits dits voisins mais aussi autres droits dans la mouvance du droit d’auteur, qu’il faut se tourner. C’est dans la perspective qui est ici la nôtre que la confrontation conduit aux remises en cause les plus radicales.

Car le droit d’auteur de cette charnière entre deux millénaires est bien éloigné de celui dont Beaumarchais puis Hugo s’étaient faits les promoteurs. Qu’il s’agisse du droit d’auteur proprement dit que connaissent l’Europe continentale, l’Amérique latine, bien des pays arabes, les pays de l’Afrique noire francophone, ou du copyright anglo-saxon (qui n’est ni tout à fait semblable, ni tout à fait un autre), la brèche est apparue avec l’idée que droit d’auteur ou copyright appréhendaient des formes, comme telles, littéraires, musicales, plastiques... mais des formes. Or tout est forme. Il n’y a pas de produit de l’esprit humain qui soit in-forme. Mais, à ce compte là, le droit d’auteur est partout, s’il est vrai, selon un mot que j’affectionne, que l’immatériel, produit de l’esprit, est partout.

Un mélange détonant

Technologies de l’information et de la communication, immatériel, information, droit d’auteur : voilà qui va se conjuguer en un mélange étonnant et détonant et obliger à de sévères révisions. Ce sont des créations nouvelles qui surgissent : logiciel, base de données, multimédia... De vieilles créations sont « revisitées » : musiques ou images numérisées par exemple. De nouveaux instruments sont disponibles : synthétiseur ou logiciel de création assistée. De nouveaux modes de création se font jour : sampling ou animation 3D pour ne citer que ceux-là.

Le vieux droit est-il caduc ? Certains l’affirment, comme John P. Barlow, fondateur de l’ Electronic Frontier Foundation, qui a déclaré péremptoirement : « Everything you always knew about intellectual property is wrong ». Mais il y a aussi les tenants d’un droit marmoréen pour qui les « nouvelles technologies » ne sont que péripéties et qui reste et doit rester (à moins que cela ne soit l’inverse) intact, à travers vents et marées, coups de boutoirs logiciels et bourrasques des réseaux.

Comme souvent la vérité se trouve entre les deux extrêmes. Avec le surgissement des « biens informationnels » dans le champ du droit, une autre perception du droit d’auteur et des droits apparentés pointe. Le triomphe de la logique marchande va de pair avec le spectre de la mondialisation. On ne s’étonnera donc pas que toutes sortes d’antagonismes s’exacerbent. D’où il paraît nécessaire, au-delà des interrogations « de cuisine » (juridique s’entend), de se demander vers quel nouveau paradigme il faudrait se tourner.

La montée en force de l’information comme valeur

Avec le passage de ces œuvres que sont le poème ou la statue à ces nouvelles créations que sont logiciels, bases de données, multimédia, pages Web, liens hypertextes, etc., ce n’est pas à un simple élargissement du champ de la matière que nous avons assisté. L’objet de droit, qu’il soit saisi par le droit d’auteur ou ce que j’ai appelé un « droit apparenté », a en effet acquis une profonde ambiguïté.

On a commencé à parler de « biens informationnels » avec les logiciels. Il est couramment question aujourd’hui d’« œuvres informationnelles ». Et, pourtant, les puristes du droit d’auteur ne manquent pas de rappeler, à juste titre, que le droit d’auteur, s’il ne se cantonne certes pas aux « Beaux-Arts », saisit la forme d’une œuvre et rien d’autre, la mise en forme mais point le contenu, point le message si message il y a, point l’« information ». Hélène peut fuir cent fois avec Pâris, voilà qui est du domaine public, mais c’est au seul Giraudoux qu’appartient cet « or gris » de la paix qui s'enfuit irrémédiablement. Et la théorie de la relativité, restreinte ou généralisée, n’est pas, comme telle, protégeable, alors que le petit ouvrage du même nom publié par Einstein bénéficie de la protection du droit d’auteur. Mais quand l’objet appréhendé par le droit n’est qu’un « ensemble informationnel » comme l’est, par exemple, une base de données, il est bien difficile de faire admettre que le droit se désintéresse de ce qui est information. L’observation vaut aussi pour le logiciel qui est de l’information traitée qui traite de l’information. Cette confusion explique, pour une part, les incompréhensions qui existent entre éditeurs de presse et journalistes quant au fait de savoir si les premiers disposent du droit de mettre en ligne, pour une édition électronique du journal, les articles des seconds : papier ou en ligne, le journal reste toujours en effet une égale source d’information, mais à travers présentation, mise en page, conception, linéaire en un cas, hypertextuelle dans l’autre, à considérer donc la forme, ce sont bien de deux œuvres distinctes qu’il s’agit, dans le plus grand nombre des cas.

Ce surgissement de l’information comme valeur propre à prendre en compte a suscité de nouveaux aménagements des droits existants, voire de nouveaux droits. Par exemple, la reconnaissance, à propos des logiciels, d’un droit de décompilation permet, à certaines conditions et dans le but précis d’assurer l’interopérabilité entre programmes, d’accéder au code source d’un logiciel protégé. Que diable cela pourrait-il signifier s’agissant de l’œuvre de Faulkner ou de Thomas Mann — ce rapprochement, incongru d’apparence, m’étant autorisé par le fait qu’aux États-Unis comme en Europe le logiciel est assimilé à une œuvre littéraire ? Exemple de nouveau droit : ce droit sui generis sur les bases de données, instauré voici quelques années à peine, que je me borne à citer ici car je reviendrai dessus par la suite.

Surtout le surgissement de l’information comme valeur propre est à la source de nouvelles approches. On peut fabriquer la côte d’un peintre. Avec le cinéma (qui, d’ailleurs, aujourd’hui devient pour partie numérique), on est déjà dans une logique d’« industries culturelles » (l’expression est significative). Avec l’information comme valeur, on est de plein pied dans une logique de marché et le droit pensé dans la contemplation du marché ne peut évidemment pas être le même qu’un droit conçu pour des œuvres qui peuvent éventuellement, au mieux ou au pire, être précipitées dans celui-ci.

Le triomphe de la logique marchande

Nous assistons au triomphe de la logique marchande. Quoique les Français aiment bien gommer cet aspect des choses, sans doute jugé trop trivial, cette logique n’a jamais été absente du droit d’auteur. La revendication première de Beaumarchais est de pouvoir vivre de sa plume, c’est-à-dire, exprimé moins noblement, de pouvoir... manger. Mais cette logique est désormais dominante. Elle envahit toute cette part de la propriété intellectuelle qui, de ce point de vue, était toujours restée en retrait.

Cette logique marchande devient un élément de justification pour une protection étendue à ceci ou à cela. Il y a investissement dit-on, il doit y avoir protection. On a entendu l’argument il y a quelques années pour les bases de données ; d’ailleurs, ceux qui avançaient cette thèse et le faisaient en faveur des éditeurs électroniques, reprenaient, vraisemblablement sans le savoir, l’argumentaire des « libraires » du XVIIIe, c’est-à-dire, dans le langage de l’époque, des éditeurs, c’est-à-dire encore : des investisseurs qui revendiquaient des droits contre les auteurs.

Car il faut encore noter que cette logique marchande, triomphante, sert de plus en plus d’élément de référence. Le droit d’auteur (et le droit d’auteur stricto sensu, pas le copyright) était — est — un droit des auteurs. Le droit nouveau qui se dessine sous nos yeux est un droit qui s’intéresse fortement à l’investissement et qui, par le fait même, est souvent conduit à se désintéresser de la création et ne considère plus guère la création, reflet de la personne de l’auteur. La volonté de protéger logiciels et bases de données s’est traduite ainsi par un affaiblissement de l’exigence d’originalité traditionnellement posée pour qu’il y ait protection, souvent conçue aujourd’hui comme simple « apport intellectuel ». Il en résulte que peuvent accéder à la protection du droit les œuvres les plus plates qui souvent n’auront d’œuvre que le nom. Il faut beaucoup de complaisance pour qualifier ainsi une compilation ou une page d’accueil sur le net, alors que, plus ou moins lourd, il y a indiscutablement alors, dans l’un et l’autre cas, investissement (ne serait-ce qu’en temps).

Il ne faut pas s’étonner de voir simultanément l’investisseur objet d’une sollicitude qui, dès lors, va moins aux auteurs. Deux exemples seulement. Si la règle du droit français demeure que le droit d’auteur appartient bien à l’auteur même salarié, l’irruption du logiciel dans le droit d’auteur s’est traduite par l’adoption pour ce cas précis d’une règle particulière transférant les droits à l’entreprise et l’explosion du multimédia on line a été le point de départ d’une réflexion, au demeurant très justifiée, sur le statut de la création salariale. Réflexion aussi sur la force à reconnaître au droit moral de l’auteur dont l’un des attributs est le « droit au respect » dû à l’œuvre, dès l’instant où la pratique des réseaux, l’« hypertextualité », l’interactivité obligent à admettre en raison une « mobilité » de l’œuvre antinomique de toute idée d’intangibilité. Je dis que la solution est de raison car je le crois. Mais il ne faut pas être dupe. Si cette mobilité est de la substance même du « cyber-art », il est clair que ce sont les investisseurs qui demandent à pouvoir disposer aussi librement que possible des œuvres qu’ils vont mettre en ligne (et n’oublions pas qu’une page Web est potentiellement à la fois une œuvre et un complexe d’œuvres, des graphismes à la musique). Nous sommes bien dans un mouvement marchand.

J’ajouterai que ce triomphe de la logique marchande se traduit encore par une étonnante expansion de la propriété intellectuelle au-delà de ses terres traditionnelles. Certains droits, comme le droit sui generis offert aux producteurs de base de données, n’ont d’autre but, affiché, que d’assurer la défense d’un investissement. L’article L. 431-1 de notre Code de la Propriété intellectuelle, directement issu d’une directive européenne de 1996, est d’une parfaite clarté à cet égard : « Le producteur d’une base de données, nous dit-il, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. »

Il est vrai que, si la dernière construction évoquée est européenne, c’est la planète tout entière qui est saisie par la frénésie marchande. La mondialisation frappe ici aussi.

Le spectre de la mondialisation

Les « nouvelles technologies » suscitent partout les mêmes défis. Il est naturel que la communauté des interrogations conduisent à des réponses analogues quand bien même les traditions juridiques ne seraient pas les mêmes. L’exemple du logiciel est remarquable à cet égard. Le droit d’auteur français ou le copyright américain, le copyright canadien ou le droit d’auteur allemand ne divergent guère à son endroit.

Parfois, il est vrai, on a vu un diktat imposer la règle universelle, comme lorsque les États-Unis ont décidé en 1984 de protéger les « chips » (les « puces »), enjoignant aux pays étrangers de le faire et ce précisément suivant les normes américaines ! Les Accords de Marrakech du 15 décembre 1993, derniers accords du Gatt et prolégomènes à l’OMC, significativement dénommés « Accords relatifs aux aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce », procèdent, pour une bonne part, de la même démarche. Les États-Unis en furent les initiateurs. Ils y distillèrent leur philosophie, obligeant de facto la planète à se plier à la loi de la propriété intellectuelle (alors que sa pertinence pour tous pays mériterait au moins discussion) et à leurs options, comme celle consistant à déclarer le programme d’ordinateur œuvre littéraire.

Mais le plus remarquable est encore dans le bouleversement radical qu’emportent les réseaux et l’Internet. La circulation des œuvres, de l’information, des « œuvres informationnelles » y est ici sans frontière, alors que les lois restent nationales. Quand la numérisation fait que la copie non seulement ne requiert qu’un instant mais encore ne se distingue plus de l’original, cette dissémination totale prive, quant à elle, de beaucoup de pertinence la traditionnelle distinction entre droit de reproduction — fixation sur un support — et droit de représentation — communication au public —. Tout est communication. Tout est partout communication.

Cela oblige à revoir les notions reçues ; ainsi l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, dans un Traité du 20 décembre 1996, a été amenée à redéfinir ce droit de communication afin de répondre aux spécificités de l’Internet. Plus radicalement, cela signifie que le droit d’auteur traditionnel se révèle malhabile à saisir la réalité du net et surtout à le faire avec légitimité, doublement par rapport à une certaine philosophie libertaire du savoir fortement reliée à l’Internet des origines et par rapport au fait que rien ne justifie que la Vérité s’exprime plus à Paris qu’à Ottawa ou à Tokyo. Sans doute, quand une contrefaçon d’œuvres françaises est réalisée par un Français qui numérise et lance sur le net sans autorisation une œuvre protégée (comme ce fut le cas dans une affaire concernant des poèmes de Queneau), peu importe qu’il s’agisse de réseaux, le droit d’auteur français peut fort bien jouer et le contrefacteur être sanctionné. Mais quand agissements et œuvres se perdent dans cet univers qu’on dit virtuel, les choses sont moins simples. On l’a vu quand, sur d’autres questions (je songe à la répression de l’apologie du nazisme), des juges français ont voulu faire appliquer la loi française. Or il ne faut pas être faussement naïf. Dans l’attente de la loi universelle qui régirait pour le bien de tous cet espace qu’on voudrait commun, si une loi a vocation à s’imposer, ce ne peut être que la loi américaine puisque mondialisation rime avec américanisation. Quand le copyright est célébré pour son réalisme, il ne faut pas y voir autre chose : le copyright dont un des traits premiers est de protéger l’investissement est bien dans cette logique marchande que j’évoquais, qui n’est autre aussi que celle de la mondialisation.

L’exacerbation des antagonismes

On ne s’étonnera donc pas que la propriété intellectuelle, bousculée par les nouvelles technologies, soit le lieu de tous les antagonismes. En effet, autrement pensée que naguère, cette propriété est omniprésente. Il est difficile de ne pas s’y heurter. Ainsi à proportion du développement des « bastilles » que sont les droits d’auteur et autres droits de la même parentèle, se développent divers mouvements d’opposition.

Des bastilles au pays du libéralisme

ou : quand le libéralisme découvre les charmes du féodalisme...

La formule mérite un mot d’explication mais l’idée est simple. Il n’est pas de vraies propriétés intellectuelles en dehors des sociétés libérales où existe un marché puisque ces droits, tels que conçus depuis en gros le XVIIIe, sont un moyen pour leur titulaire de se réserver un marché. Mais quand tout est prétexte à réservation, quand le parcours est semé d’embûches et de péages, que reste-t-il du modèle libéral ?

Or aujourd’hui les droits se multiplient. Les droits dits voisins, comme le sont les droits des artistes-interprètes qui participent à la création sans qu’on leur reconnaisse le statut d’auteur, sont de plus en plus reconnus à l’échelle de la planète : 1985 pour la France, 1992 pour l’Europe communautaire. Ils sont autant d’occasions d’interdits... et de paiements pour qui veut obtenir levée de l’interdit. Et cela point toujours au bénéfice du créateur car si tel est, de mon point de vue, l’artiste-interprète, de tels droits sont reconnus encore à l’investisseur : producteur de phonogramme, de vidéogramme (pour suivre le jargon juridique), entreprise de communication audiovisuelle, tous très présents sur le net. On retrouve l’investisseur avec ce droit, déjà évoqué, qui permet aux producteurs de base de données de s’opposer à l’extraction (c’est le terme adopté) du contenu de leurs bases. Et quand le législateur ne s’en mêle pas, c’est le juge qui prend le relais. C’est ainsi que depuis une vingtaine d’années on voit sanctionner les pratiques dites de parasitisme, définies comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit. Reprendre un slogan, pourtant jugé dans le même temps non protégeable au titre du droit d’auteur, ou bien des travaux d’analyse informatique devient de la sorte condamnable.

Ce sont encore les prérogatives qui se multiplient au sein de droits par ailleurs existant. L’auteur doit ainsi normalement tolérer la copie privée mais il n’y est plus tenu si l’œuvre protégée est un logiciel ou une base de données et certains plaident pour la disparition de cette exception dans l’univers numérique.

Ce sont enfin les revendications qui se multiplient, témoin l’âpre débat sur le prêt public qui a défrayé la chronique. Mais, pour rester dans l’univers des nouvelles technologies, c’est ainsi que, si une sorte d’accord tacite faisait que les langages de programmation étaient jusqu’à aujourd’hui tenus pour librement utilisables, on voit surgir des études pour avancer qu’ils pourraient bien être protégés ; à la protection par le droit d’auteur dans l’univers parfois dit « présenciel » des circuits de randonnée répond la sollicitation de ce même droit pour protéger dans l’univers dit virtuel les cheminements hypertextes.

En fait de cheminement, c’est au parcours du combattant que l’on songe.

Des bastilles assiégées

Le droit d’auteur et ses droits apparentés ne sont pourtant pas tout puissants. L’Internet est, par définition, un lieu fragile. La copie qu’on veut interdire y est facile, la diffusion pirate tout autant. Les « majors » tiennent là-dessus des discours alarmistes. Si la technique qui fragilise le droit peut venir à son secours en autorisant le marquage des œuvres et la pose de verrous, elle soulève ce faisant de nouvelles interrogations, car ces systèmes sont indiscrets et propres à violer la vie privée. Et, un verrou pouvant être placé à volonté, la question se pose de savoir si la prétention d’un individu de se réserver un espace clos est acceptable quand le législateur a opté pour le libre accès : quand une exception est prévue par la loi, peut-on par le jeu de la technique l’ignorer ?

La critique peut se faire plus radicale et le principe même du pouvoir que représente ces bastilles plus haut évoquées être contesté. Y a-t-il toujours des auteurs, s’interrogent certains, dans un univers où, l’interactivité régnant, la création se fait et se refait à plusieurs, à travers des échanges constants, et doit-il donc y avoir des droits d’auteur ? C’est là un beau sujet de causerie mais il y a longtemps que nous savons, avec les sémiologues, qu’une œuvre est inlassablement réécrite par ceux qui la reçoivent. Mais, auteurs ou non, auteurs réinventés peut-être, y a-t-il toujours une légitimité à des monopoles — car c’est bien de cela qu’il s’agit — quand derrière l’œuvre se cache l’information et peut-être aussi le savoir ? Certains discours sont clairs à cet égard quand il s’agit, par exemple, d’affirmer l’existence d’un patrimoine commun de l’humanité et/ou le refus de voir accaparer les connaissances. Où il faut évoquer dans le champ du droit d’auteur bases de données, produits multimédia pédagogiques ou systèmes-experts, mais aussi, moyennant un rapide retour au domaine du brevet, la question de la brevetabilité du génome. Certaines pratiques sont claires aussi et coupent court à toutes difficultés comme celles des promoteurs des logiciels dits libres qui usent du droit d’auteur, de manière quasi-subversive, pour réaliser un partage de l’information et de l’exploitation.

Mais le propos et les revendications ne sont pas toujours exempts d’ambiguïté. Il est tentant, pour qui ne veut rémunérer ni auteurs, ni autres créateurs, ni investisseurs concurrents, d’invoquer un grand principe de liberté. Il faut considérer avec prudence à qui profite la construction proposée car il serait malvenu de substituer un dogmatisme à un autre.

En revanche, au risque d’être minoritaire parmi les spécialistes, je dirai que le tribunal de grande instance de Paris s’est avancé dans la bonne direction en jugeant qu’il existait un droit du public à l’information, susceptible de justifier la représentation de l’œuvre d’un artiste à l’occasion d’un journal télévisé, tendant à illustrer « de manière appropriée » un reportage sur un événement culturel (TGI Paris 23 février 1999). D’ailleurs, en Allemagne comme dans les pays scandinaves, les idées sont de ce point vue beaucoup plus avancées qu’en France. Avec la montée en force de ces « œuvres informationnelles » dont j’ai parlé, avec une ébauche de droit sur l’information, il faudra bien admettre que le droit à l’information soit un légitime élément du débat.

A la recherche d’un nouveau paradigme

Nous sommes certainement à un instant où un nouveau paradigme va devoir se substituer aux anciens. L’observation sur l’information n’en est qu’un exemple topique. Jusqu’à présent, tout notre droit de la propriété intellectuelle repose sur le « pouvoir d’interdire » reconnu au titulaire des droits qui peut monnayer les autorisations qu’il juge bon de donner. Ajouté à cela pour le droit d’auteur et le droit des artistes-interprètes, dans les systèmes juridiques continentaux, un droit moral qui, entre autres choses, interdit de porter atteinte à l’œuvre ou à l’interprétation. Mais quand, comme nous l’avons vu, ce pouvoir d’interdire peut être mal assuré, quand, aux côtés du Grand Opéra, figurent désormais non seulement le boulon ou le panier à salade depuis longtemps protégés comme œuvres mais encore le logiciel ou la page Web qui manifestement sont d’une autre nature, quand il faut affronter un espace sans frontières où les points de vue se heurtent frontalement, est-il raisonnable de se crisper sur un dogme, fût-il vécu comme l’expression de la vérité ?

Il me semble que le cheminement importe moins que le résultat. Or ce qui est essentiel, c’est, d’abord, que le créateur — auteur, artiste-interprète, mais aussi inventeur ou concepteur de marques par exemple — soit reconnu comme tel, ce qui est assez aisé à mettre en place. C’est ensuite que ces créateurs mais aussi tous ceux qui sont associés à la création, les investisseurs donc, y trouvent profit. Cela peut passer par la reconnaissance de ce pouvoir d’interdire monnayable dont je parlais, mais pourquoi ne pourrait-il s’agir de formules de redevances si l’objet en cause (je songe en particulier à l’information) est jugé devoir être largement disséminé pour le bien de tous ? Ou par d’autres mécanismes à imaginer encore ? Reste, s’agissant de droit d’auteur et du droit des artistes-interprètes, le respect dû à l’œuvre. J’en suis le premier défenseur et je préfère la solution française qui prohibe la colorisation d’un film contre la volonté du réalisateur, à la solution américaine qui la permet. Mais, rappelant quand même au passage qu’il fallut, sur l'ordre du Pape Jules II, détruire des peintures de Piero della Francesca ou d'Andrea del Castagno, pour permettre aux Stanze di Rafael de voir le jour, je dis qu’une position est tenable si elle est crédible. Entre le Saint François d’Assise de Messiaen, le boulon et le logiciel, je ne peux croire à un droit moral un et indivisible.

J’ajouterai pour finir, et revenant à une vue d’ensemble de la propriété intellectuelle, que nous ne sommes qu’aux prémices d’une révolution qui nous obligera à revoir nos schémas de pensée. Demain, les hologrammes « physiquement » mêlés à notre univers, les ordinateurs quantiques, les « puces moléculaires », les œuvres inscrites dans le vivant nous contraindront inévitablement à sortir de nos certitudes tranquilles et à créer d'autres modèles. En présence, par exemple, d'une puce moléculaire qui serait un brin d'ADN, mais synthétique, comment imaginer de continuer à raisonner dans les cadres reçus... même « bricolés » ? Droit des brevets ? Droit d'auteur (parce que cela ressemble à un logiciel) ? Droit des topographies (parce qu'il s'agit de puce) ? Droit du vivant ? Œuvre ? Information ? Machine ?

Un des mérites du droit de la création est qu’il oblige à être créatif et qu’il y aura toujours de « nouvelles technologies » pour bousculer les « vieilles nouvelles technologies ».

Dans la même collection

Sur le même thème